Article L254-1 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les dispositions des titres Ier à IV [*budget, dépenses,
recettes, comptabilité*] du présent livre sont applicables au syndicat mixte sous réserve des dispositions des articles ci-après.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décision1


1Tribunal administratif Lyon, du 15 décembre 1988, inédit au recueil Lebon
Rejet

Jugé que le représentant de l'Etat constatant dans le cadre du contrôle budgétaire la non-inscription au budget communal d'une dépense obligatoire pouvait, alors que la procédure d'inscription d'une dépense obligatoire est organisée par l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 et contrairement à la jurisprudence du 20 février 1980 (préfet de la Loire-Atlantique), saisir la chambre régionale des comptes par application de l'article 8 de la loi, l'omission de l'inscription d'une dépense obligatoire ne permettant pas d'affirmer que le budget a été voté en équilibre réel, les dépenses ayant été évaluées de façon sincère.

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  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Finances communales·
  • Dépenses
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