Article L254-3 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : LOI 70-1297 1970-12-31 art. 32 (partie)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Sont applicables aux syndicats mixtes les dispositions de l'article L. 251-5 .
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 octobre 1994, 116277, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des articles L.251-2 et L.251-3 du code des communes applicables en l'espèce en vertu de l'article L.254-2 du même code, que le budget du syndicat pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels il a été constitué et que les recettes du budget comprennent la contribution des communes associées, indépendamment du produit des taxes des redevances susceptible d'être procuré, sur le fondement des articles L.251-5 et L.254-3 du code précité, à un syndicat assurant la collecte et le traitement des ordures ménagères ;

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  • Compétence du comité du syndicat mixte·
  • Intérêts communs a plusieurs communes·
  • Syndicats mixtes·
  • Syndicat mixte·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Collecte·
  • Service public·
  • Budget·
  • Bois
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