Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 5 : Dispositions applicables à certains établissements communaux / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables au syndicat mixte
Article L254-3 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 octobre 1994, 116277, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des articles L.251-2 et L.251-3 du code des communes applicables en l'espèce en vertu de l'article L.254-2 du même code, que le budget du syndicat pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels il a été constitué et que les recettes du budget comprennent la contribution des communes associées, indépendamment du produit des taxes des redevances susceptible d'être procuré, sur le fondement des articles L.251-5 et L.254-3 du code précité, à un syndicat assurant la collecte et le traitement des ordures ménagères ;
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