Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 5 : Dispositions applicables à certains établissements communaux / CHAPITRE 5 : Dispositions applicables au syndicat communautaire d'aménagement
Article L255-1 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JONC et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
recettes, comptabilité*] du présent livre sont applicables au syndicat communautaire d'aménagement sous réserve des dispositions des articles ci-après.
Commentaires • 2
. - En cas de fusion de communes sous le régime de la fusion-association, la représentation de chaque commune associée au sein du conseil municipal de la commune fusionnée résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 255-1 du code électoral. Une fois déterminé l'effectif du conseil municipal de la commune fusionnée par application des règles de droit commun (article L. 121-2 du code des communes), les sièges à pourvoir sont répartis entre les sections électorales correspondant aux communes associées proportionnellement à la population de celles-ci. […] Toutefois, l'article L. 255-1 précité lui garantit une représentation minimale d'un conseiller municipal, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif Dijon, du 11 septembre 1986, publié au recueil Lebon
Il résulte des dispositions des articles L. 112-11, L. 255-1 et L. 290-1 du code électoral, que la commune associée perd, du fait de la fusion, toute identité juridique propre et que seule la commune fusionnée existe. […]
Lire la suite…- Mode de scrutin applicable à la commune fusionnée·
- Regroupement communal·
- Élections
. - En cas de fusion de communes sous le régime de la fusion-association, la représentation de chaque commune associée au sein du conseil municipal de la commune fusionnée résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 255-1 du code électoral. Une fois déterminé l'effectif du conseil municipal de la commune fusionnée par application des règles de droit commun (art. L. 121-2 du code des communes), les sièges à pourvoir sont répartis entre les sections électorales correspondant aux communes associées proportionnellement à la population de celles-ci. […] Toutefois, l'article L. 255-1 précité lui garantit une représentation minimale d'un conseiller municipal, […]
Lire la suite…