Article L255-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

Les références de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 sont les articles : Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 - art. 11 (Ab), LOI 70-610 1970-07-10 art. 11 (partie)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JONC et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les dispositions des titres Ier à IV [*budget, dépenses,
recettes, comptabilité*] du présent livre sont applicables au syndicat communautaire d'aménagement sous réserve des dispositions des articles ci-après.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires2


M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 2 février 1989

. - En cas de fusion de communes sous le régime de la fusion-association, la représentation de chaque commune associée au sein du conseil municipal de la commune fusionnée résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 255-1 du code électoral. Une fois déterminé l'effectif du conseil municipal de la commune fusionnée par application des règles de droit commun (art. L. 121-2 du code des communes), les sièges à pourvoir sont répartis entre les sections électorales correspondant aux communes associées proportionnellement à la population de celles-ci. […] Toutefois, l'article L. 255-1 précité lui garantit une représentation minimale d'un conseiller municipal, […]

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M. Pierre Dumas, du group RPR, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 27 octobre 1988

. - En cas de fusion de communes sous le régime de la fusion-association, la représentation de chaque commune associée au sein du conseil municipal de la commune fusionnée résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 255-1 du code électoral. Une fois déterminé l'effectif du conseil municipal de la commune fusionnée par application des règles de droit commun (article L. 121-2 du code des communes), les sièges à pourvoir sont répartis entre les sections électorales correspondant aux communes associées proportionnellement à la population de celles-ci. […] Toutefois, l'article L. 255-1 précité lui garantit une représentation minimale d'un conseiller municipal, […]

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Décision1


1Tribunal administratif Dijon, du 11 septembre 1986, publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions des articles L. 112-11, L. 255-1 et L. 290-1 du code électoral, que la commune associée perd, du fait de la fusion, toute identité juridique propre et que seule la commune fusionnée existe. […]

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  • Mode de scrutin applicable à la commune fusionnée·
  • Regroupement communal·
  • Élections
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