Article L261-13 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : LOI 1895-06-06 art. 17 al. 2 locale, Alsace et Lorraine

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le maire délivre les titres de recettes et les mandats de dépenses.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, du 29 juin 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Lorsqu'en application de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire engage la procédure de péril imminent, la commune peut, sur le fondement de l'article L. 511-4 du même code recouvrer également les frais d'expertise mis à la charge de la commune. Rejet de la contestation par le propriétaire ayant exécuté les travaux préconisés par l'expert du titre de recette émis pour le recouvrement de ces frais.

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  • 511-4 du code de la construction et de l'habitation·
  • Immeubles menacant ruine·
  • Police de la sécurité·
  • Police municipale
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