Article L263-2 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : LOI 71-559 1971-07-12 art. 1 remplacé

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés .
Le versement de transport n'est perçu qu'à l'intérieur de la région des transports parisiens.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Paul Seramy, du group UC, de la circonsciption: Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 17 octobre 1991

Paul Séramy demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, s'il ne lui paraîtrait pas opportun, à un moment où la conjoncture agricole est défavorable, d'exonérer les producteurs agricoles du versement destiné aux transports en commun défini aux articles L. 263-2, L. 263-3 et L. 263-4 du code des communes. Il rappelle, en effet, que les producteurs agricoles qui emploient plus de neuf salariés, dans l'immense majorité des cas, logent leur personnel ou les transportent à leur frais.

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M. Julia Didier · Questions parlementaires · 18 mars 1991

L'article L 263-2 du code des communes precise que le versement est percu a l'interieur de la region des transports parisiens. La region des transports parisiens coincidant aujourd'hui avec la region d'Ile-de-France, toutes les entreprises d'Ile-de-France, a l'exception des fondations et associations reconnues d'interet publique, a but non lucratif, dont l'activite est de caractere social, doivent acquitter le versement de transport.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 mars 1994, 124160, publié au recueil Lebon
Rejet

(1) Le décret qui délimite la "région des transports parisiens", en y incluant des communes supplémentaires, même s'il a pour effet d'y rendre applicables les dispositions de l'article L.263-2 du code des communes relatives au versement de transport, n'a pas par lui-même pour objet de fixer une règle concernant l'assiette d'une imposition relevant du domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution. (2) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le décret délimitant la région des transports parisiens.

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Délimitation de la région des transports parisiens·
  • Contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir·
  • Transports -région des transports parisiens·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Ville de paris et region d'ile-de-France·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge
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