Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 6 : Dispositions particulières / CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes de la région d'Ile-de-France / SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun
Article L263-3 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version31/12/1992
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisation de sécurité sociale.
Les salariésdéfinition s'entendent au sens du code de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ce code.
Les salariésdéfinition s'entendent au sens du code de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ce code.
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Décision • 0
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Paul Séramy demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, s'il ne lui paraîtrait pas opportun, à un moment où la conjoncture agricole est défavorable, d'exonérer les producteurs agricoles du versement destiné aux transports en commun défini aux articles L. 263-2, L. 263-3 et L. 263-4 du code des communes. Il rappelle, en effet, que les producteurs agricoles qui emploient plus de neuf salariés, dans l'immense majorité des cas, logent leur personnel ou les transportent à leur frais.
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