Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 6 : Dispositions particulières / CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes de la région d'Ile-de-France / SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun
Article L263-3 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version31/12/1992
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi - art. 115 (V) JORF 31 décembre 1992
L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés.
Les salariés s'entendent au sens du code de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ce code.
Les salariés s'entendent au sens du code de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ce code.
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Décision • 0
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Paul Séramy demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, s'il ne lui paraîtrait pas opportun, à un moment où la conjoncture agricole est défavorable, d'exonérer les producteurs agricoles du versement destiné aux transports en commun défini aux articles L. 263-2, L. 263-3 et L. 263-4 du code des communes. Il rappelle, en effet, que les producteurs agricoles qui emploient plus de neuf salariés, dans l'immense majorité des cas, logent leur personnel ou les transportent à leur frais.
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