Code des communes
Article L212-4 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Le maire le soumet dans les quinze jours à une seconde délibération de l'assemblée communale.
Celle-ci doit statuer dans le délai de quinzaine et le budget est immédiatement renvoyé à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Si le budget délibéré une seconde fois n'a, de nouveau, pas été voté en équilibre réel ou s'il n'a pas été retourné à la préfecture ou à la sous-préfecture dans le délai de trente jours à compter de sa réception en mairie en vue d'une seconde délibération, il est réglé par l'autorité supérieure.
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[…] Dès lors, il appartenait à l'autorité supérieure de procéder elle-même au règlement du budget, par application de l'article 212-4 du Code des Communes. [2] Il résulte des articles L. 212-3 et L. 212-8 du Code des communes que l'autorité administrative qui règle le budget voté sans équilibre réel peut procéder à la diminution des dépenses nécessaires à la réduction du déficit et notamment s'opposer au recrutement des personnels destinés à occuper des emplois vacants figurant au tableau des effectifs comme au recrutement des personnels nommés pour des emplois nouveaux créés par le Conseil municipal et pour lesquels celui-ci n'a pas prévu les crédits correspondants.
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Un sous-préfet peut, à son droit, en application de l'article L. 212-4 du code des communes, régler le budget d'une commune, qui n'avait pas été voté, en 2 e lecture, […]
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3. Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 février 1980, n° 17149
[…] Considerant d'autre part, que la circonstance que le budget primitif de la commune de bouguenais a ete vote en equilibre le 4 mars 1977 et serait devenu executoire le 18 avril 1977, ne saurait faire obstacle a l'application ulterieure des dispositions de l'article l. 212-9 du code des communes, relatif a l'inscription d'office des depenses obligatoires ;
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