Article L212-4 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 177 remplacé

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 mars 1982 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2313-1 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Lorsque le budget d'une commune n'a pas été voté en équilibre réel par le conseil municipal, l'autorité supérieure le renvoie au maire dans le délai de quinze jours qui suit son dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Le maire le soumet dans les quinze jours à une seconde délibération de l'assemblée communale.
Celle-ci doit statuer dans le délai de quinzaine et le budget est immédiatement renvoyé à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Si le budget délibéré une seconde fois n'a, de nouveau, pas été voté en équilibre réel ou s'il n'a pas été retourné à la préfecture ou à la sous-préfecture dans le délai de trente jours à compter de sa réception en mairie en vue d'une seconde délibération, il est réglé par l'autorité supérieure.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982
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Décisions8


1Tribunal administratif Versailles, du 17 juillet 1979, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Dès lors, il appartenait à l'autorité supérieure de procéder elle-même au règlement du budget, par application de l'article 212-4 du Code des Communes. [2] Il résulte des articles L. 212-3 et L. 212-8 du Code des communes que l'autorité administrative qui règle le budget voté sans équilibre réel peut procéder à la diminution des dépenses nécessaires à la réduction du déficit et notamment s'opposer au recrutement des personnels destinés à occuper des emplois vacants figurant au tableau des effectifs comme au recrutement des personnels nommés pour des emplois nouveaux créés par le Conseil municipal et pour lesquels celui-ci n'a pas prévu les crédits correspondants.

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  • Règlement du budget par l'autorité supérieure·
  • Exercice de la tutelle·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibérations·
  • Pouvoirs

2Tribunal administratif Versailles, du 17 juillet 1979, 05206, inédit au recueil Lebon
Rejet

Un sous-préfet peut, à son droit, en application de l'article L. 212-4 du code des communes, régler le budget d'une commune, qui n'avait pas été voté, en 2 e lecture, […]

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  • Exercice de la tutelle·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibérations

3Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 février 1980, n° 17149
Annulation

[…] Considerant d'autre part, que la circonstance que le budget primitif de la commune de bouguenais a ete vote en equilibre le 4 mars 1977 et serait devenu executoire le 18 avril 1977, ne saurait faire obstacle a l'application ulterieure des dispositions de l'article l. 212-9 du code des communes, relatif a l'inscription d'office des depenses obligatoires ;

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  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Dépense obligatoire·
  • Budget·
  • Conseil d'etat·
  • Conseil municipal·
  • Légalité·
  • Jugement·
  • Associations·
  • Dépense de fonctionnement
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