Code des communes / Partie législative / FINANCES COMMUNALES / DEPENSES
Article L221-5 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Commentaire • 0
Décisions • 7
[…] Sur la legalite de l'arrete du 28 decembre 1977 reglant le budget de la commune de bouguenais : considerant que l'article l. 221-5 du code des communes dispose : « lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exiges par une depense obligatoire ou n'alloue qu'une depense insuffisante, il est procede dans les conditions prevues a l'article l. 212-9 » ; qu'aux termes de l'article l. 212-9 « lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exiges par une depense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation est inscrite par arrete de l'autorite superieure. […]
Lire la suite…- Commune·
- Tribunaux administratifs·
- Dépense obligatoire·
- Budget·
- Conseil d'etat·
- Conseil municipal·
- Légalité·
- Jugement·
- Associations·
- Dépense de fonctionnement
[…] Sur la legalite de l'arrete du 28 decembre 1977 reglant le budget de la commune de bouguenais : considerant que l'article l. 221-5 du code des communes dispose : « lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exiges par une depense obligatoire ou n'alloue qu'une depense insuffisante, il est procede dans les conditions prevues a l'article l. 212-9 » ; qu'aux termes de l'article l. 212-9 « lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exiges par une depense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation est inscrite par arrete de l'autorite superieure. […]
Lire la suite…- Contestation partielle par la commune·
- Comptabilité publique·
- Dépenses obligatoires·
- Inscription d'office·
- Budget des communes·
- Contrats et marchés·
- Finances communales·
- Biens des communes·
- Conséquences·
- Dépenses
3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 juin 1987, 66709, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.221-5 du code des communes dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée « lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, il est procédé dans les conditions prévues à l'article L.219-9 » ; qu'aux termes de cet article : « lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas des fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation est inscrite par arrêté de l'autorité supérieure … » ; qu'enfin aux termes de l'article L.221-2 du même code « les dépenses obligatoires comprennent notamment … 26° l'acquittement des dettes exigibles » ;
Lire la suite…- Dépenses -dépenses obligatoires·
- Inscription d'office·
- Contrats et marchés·
- Finances communales·
- Biens des communes·
- Créance contestée·
- Décision de refus·
- Légalité·
- Travaux publics·
- Dépense obligatoire