Article L221-5 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 186

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, il est procédé dans les conditions prévues à l'article L. 212-9.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982
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Décisions7


1Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 février 1980, n° 17149
Annulation

[…] Sur la legalite de l'arrete du 28 decembre 1977 reglant le budget de la commune de bouguenais : considerant que l'article l. 221-5 du code des communes dispose : « lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exiges par une depense obligatoire ou n'alloue qu'une depense insuffisante, il est procede dans les conditions prevues a l'article l. 212-9 » ; qu'aux termes de l'article l. 212-9 « lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exiges par une depense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation est inscrite par arrete de l'autorite superieure. […]

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 février 1980, 17149 17151 17152, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur la legalite de l'arrete du 28 decembre 1977 reglant le budget de la commune de bouguenais : considerant que l'article l. 221-5 du code des communes dispose : « lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exiges par une depense obligatoire ou n'alloue qu'une depense insuffisante, il est procede dans les conditions prevues a l'article l. 212-9 » ; qu'aux termes de l'article l. 212-9 « lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exiges par une depense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation est inscrite par arrete de l'autorite superieure. […]

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 juin 1987, 66709, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.221-5 du code des communes dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée « lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, il est procédé dans les conditions prévues à l'article L.219-9 » ; qu'aux termes de cet article : « lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas des fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation est inscrite par arrêté de l'autorité supérieure … » ; qu'enfin aux termes de l'article L.221-2 du même code « les dépenses obligatoires comprennent notamment … 26° l'acquittement des dettes exigibles » ;

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