Article L221-6 du Code des communes

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Version20/03/1977
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Version06/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 187 al. 1 et 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2322-1 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le conseil municipal peut porter au budget un crédit pour les dépenses imprévues.
La somme inscrite, pour ce crédit, ne peut être réduite ou rejetée qu'autant que les revenus ordinaires, après avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires, ne permettent pas d'y faire face.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 6 janvier 1988
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