Article L221-7 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version06/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 187 al. 3 et suivants

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2322-2 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire.
Dans la première session qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le maire rend compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération.
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses urgentes en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 6 janvier 1988
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