Article L221-7 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version06/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 187 al. 3 et suivants

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2322-2 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 16 () JORF 6 janvier 1988

Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire.
Dans la première session qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le maire rend compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération.
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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