Article L231-2 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version13/01/1978

Entrée en vigueur le 13 janvier 1978

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
a) Des impôts et des taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
1° Le produit de la redevance communale des mines ;
2° Le produit du droit de licence des débitants de boissons ;
3° Le produit de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, ainsi que des majorations de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;
4° Le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux ;
5° Le produit de la taxe afférente à la délivrance du permis de chasser ;
6° Le produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de l'Etat conformément au code général des impôts, notamment dans le droit de timbre sur les affiches et dans la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes.
b) Le produit des taxes dont la perception est autorisée par des lois dans l'intérêt des communes et, en particulier, la part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos.
La part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 1978
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2021

[…] l'Etat d'allouer aux collectivités territoriales des subventions dans un but déterminé ». 6 Mais en renvoyant alors à l'article L . 2334-39. 7 La règle de non cumul est issue de la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification de dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales. […] En revanche, […] alors que l'article 104-1 de la loi de 1983 prenait soin de régir également les communes de ce territoire. L'article L . 231 -2 du code des communes […]

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