Article L231-8 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version19/07/1985
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Version04/01/1992

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2331-5 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 JORF 4 janvier 1992

Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :
1° Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ;
2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;
3° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Commentaire1


M. Garmendia Pierre · Questions parlementaires · 26 décembre 1994

Les dotations aux provisions respectent ce meme schema d'ecriture ; c'est d'ailleurs l'analyse qu'en fait le legislateur puisque l'article L. 232-4 du code des juridictions financieres (art. 8 de la loi du 2 mars 1982) inclut, avec le prelevement, les provisions et les ressources propres au nombre des recettes de la section d'investissement qui doivent couvrir le remboursement de l'emprunt en capital. […] En effet, […] Ainsi, certaines recettes d'investissement, visees a l'article L. 231-8, au 1/ de l'article 231-9 et a l'article L. 231-11 du code des communes, peuvent etre utilisees au financement des dotations aux amortissements et aux provisions.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 27 décembre 2011, n° 0900904
Rejet

[…] — sur la nullité de la convention, cette dernière a pour objet de créer une recette par voie contractuelle assise sur un produit fiscal mais n'a pas pour effet de partager le produit de la taxe professionnelle entre les collectivités ; la convention prévoit que les recettes fiscales en section de fonctionnement sont affectées sur un compte d'investissement ; les articles L. 231-7 et L. 231-8 du code des communes limitaient à trois cas les recettes d'investissement, en matière d'urbanisme ; par conséquent, le versement prévu par la convention du 19 juin 1995 relevait de la subvention d'équipement et non d'un produit fiscal ; […]

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  • Taxe professionnelle·
  • Communauté de communes·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Recette fiscale·
  • Compétence·
  • Financement·
  • Investissement·
  • Dépense·
  • Subvention

2Tribunal administratif de Marseille, 27 décembre 2011, n° 0900751
Rejet

[…] — sur la nullité de la convention, cette dernière a pour objet de créer une recette par voie contractuelle assise sur un produit fiscal mais n'a pas pour effet de partager le produit de la taxe professionnelle entre les collectivités ; la convention prévoit que les recettes fiscales en section de fonctionnement sont affectées sur un compte d'investissement ; les articles L.231-7 et L.231-8 du code des communes limitaient à trois cas les recettes d'investissement, en matière d'urbanisme ; par conséquent, le versement prévu par la convention du 19 juin 1995 relevait de la subvention d'équipement et non d'un produit fiscal ; […]

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  • Taxe professionnelle·
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  • Recette fiscale·
  • Investissement·
  • Collectivités territoriales·
  • Dépense·
  • Financement

3Tribunal administratif de Marseille, 27 décembre 2011, n° 0900749
Rejet

[…] — sur la nullité de la convention, cette dernière a pour objet de créer une recette par voie contractuelle assise sur un produit fiscal mais n'a pas pour effet de partager le produit de la taxe professionnelle entre les collectivités ; la convention prévoit que les recettes fiscales en section de fonctionnement sont affectées sur un compte d'investissement ; les articles L. 231-7 et L. 231-8 du code des communes limitaient à trois cas les recettes d'investissement, en matière d'urbanisme ; par conséquent, le versement prévu par la convention du 19 juin 1995 relevait de la subvention d'équipement et non d'un produit fiscal ; […]

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  • Financement
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