Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 1 : Dispositions générales / SECTION 1 : Recettes du budget de la commune / SOUS-SECTION 2 : Recettes de la section d'investissement
Article L231-8 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 JORF 4 janvier 1992
1° Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ;
2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;
3° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] — sur la nullité de la convention, cette dernière a pour objet de créer une recette par voie contractuelle assise sur un produit fiscal mais n'a pas pour effet de partager le produit de la taxe professionnelle entre les collectivités ; la convention prévoit que les recettes fiscales en section de fonctionnement sont affectées sur un compte d'investissement ; les articles L. 231-7 et L. 231-8 du code des communes limitaient à trois cas les recettes d'investissement, en matière d'urbanisme ; par conséquent, le versement prévu par la convention du 19 juin 1995 relevait de la subvention d'équipement et non d'un produit fiscal ; […]
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[…] — sur la nullité de la convention, cette dernière a pour objet de créer une recette par voie contractuelle assise sur un produit fiscal mais n'a pas pour effet de partager le produit de la taxe professionnelle entre les collectivités ; la convention prévoit que les recettes fiscales en section de fonctionnement sont affectées sur un compte d'investissement ; les articles L.231-7 et L.231-8 du code des communes limitaient à trois cas les recettes d'investissement, en matière d'urbanisme ; par conséquent, le versement prévu par la convention du 19 juin 1995 relevait de la subvention d'équipement et non d'un produit fiscal ; […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 27 décembre 2011, n° 0900749
[…] — sur la nullité de la convention, cette dernière a pour objet de créer une recette par voie contractuelle assise sur un produit fiscal mais n'a pas pour effet de partager le produit de la taxe professionnelle entre les collectivités ; la convention prévoit que les recettes fiscales en section de fonctionnement sont affectées sur un compte d'investissement ; les articles L. 231-7 et L. 231-8 du code des communes limitaient à trois cas les recettes d'investissement, en matière d'urbanisme ; par conséquent, le versement prévu par la convention du 19 juin 1995 relevait de la subvention d'équipement et non d'un produit fiscal ; […]
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Les dotations aux provisions respectent ce meme schema d'ecriture ; c'est d'ailleurs l'analyse qu'en fait le legislateur puisque l'article L. 232-4 du code des juridictions financieres (art. 8 de la loi du 2 mars 1982) inclut, avec le prelevement, les provisions et les ressources propres au nombre des recettes de la section d'investissement qui doivent couvrir le remboursement de l'emprunt en capital. […] En effet, […] Ainsi, certaines recettes d'investissement, visees a l'article L. 231-8, au 1/ de l'article 231-9 et a l'article L. 231-11 du code des communes, peuvent etre utilisees au financement des dotations aux amortissements et aux provisions.
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