Article L232-3 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version08/06/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 241

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2332-2 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le produit des impôts directs mentionnés au a 1° de l'article 231-5 perçus pour le compte des communes et de leurs établissements publics et des taxes comprises dans les rôles des impôts directs perçues en argent pour le compte des communes et de leurs établissements publics est attribué dans les conditions suivantes :
- jusqu'à la mise en recouvrement des rôles de l'année courante, des attributions sont faites mensuellement à partir du 1er février à raison d'un douzième du montant des rôles mis en recouvrement au cours de l'année précédente ;
- après la mise en recouvrement des rôles de l'année courante,
le montant total des attributions ainsi effectuées est comparé au montant total des douzièmes déjà échus sur les nouveaux rôles et la différence donne lieu, soit à un versement complémentaire à la collectivité ou à l'établissement intéressé, soit à un précompte sur le premier douzième à attribuer. Les attributions ultérieures se font ensuite sur la base du douzième des rôles de l'année courante.
Le nombre de douzièmes à mettre à la disposition des communes au-delà de la limite fixée par le présent article ne peut être augmenté que pour celles dont les fonds disponibles se trouvent momentanément insuffisants et en vertu d'un arrêté du préfet sur la proposition du trésorier payeur général.
Lorsqu'il s'agit de taxes pour lesquelles il n'est pas perçu de frais de non-valeurs, les attributions précédant l'attribution définitive ont lieu sous réserve qu'il subsiste toujours un solde au moins égal au montant total des ordonnances de dégrèvement dont il a été fait état lors de la précédente liquidation définitive.
Sont exclues du régime d'attribution ci-dessus les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 8 juin 1977
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