Article L232-3 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977
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Version08/06/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 241

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2332-2 (V)

Entrée en vigueur le 8 juin 1977

Est créé par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 34 II JORF 8 juin 1977

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des communes et des établissements publics locaux sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente. La régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la commune ou de l'établissement public se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du trésorier-payeur général.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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