Article L233-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982
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Version01/01/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 199

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5212-24 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2333-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°84-1209 du 29 décembre 1984 - art. 23 () JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance.
Lorsqu'il existe un syndicat de communes pour l'électricité, la taxe prévue à l'alinéa précédent peut être établie et perçue par ledit syndicat aux lieu et place des communes adhérentes dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2000 habitants. Dans ce cas, lorsque les tarifs sont unifiés et la taxe correspondante fixée à un taux uniforme, celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Sortie de vigueur le 24 février 1996
5 textes citent l'article

Commentaires10


Conclusions du rapporteur public · 10 mars 2022

Aujourd'hui régie par les articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la TCCFE est assise sur les consommations d'électricité de faible et moyenne puissance et elle est prélevée par le fournisseur d'électricité sur les factures des usagers. […] Ces dispositions ont ensuite été reprises sans changement dans le code des communes (article L. 233-1) puis à l'article L. 5212-24 du CGCT. […] L'abandon de cette notion dans les recensements de 1990 et 1999, alors que les dispositions du code des communes puis du CGCT la mentionnaient toujours s'agissant de la répartition de la taxe communale d'électricité, a été source de difficultés (QE n° 22144, M. […]

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M. Léonard Jean-Louis · Questions parlementaires · 18 avril 1994

En revanche, les taxes locales sur l'electricite percues en application des dispositions des articles L. 233-1 et suivants du code des communes sont dues par l'usager et, a ce titre, apparaissent distinctement sur la facture delivree au client. Ces taxes doivent etre soumises a la TVA. En effet, la reglementation europeenne exige que la TVA s'applique sur la totalite du prix reclame au client.

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M. Louis Mercier, du group UC, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 16 juillet 1992

Ce concept remplacera celui utilisé notamment dans l'article L. 233-1 du code des communes.

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Décisions17


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 24 novembre 1986, 64459, publié au recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article L.233-1 du code des communes, modifié par la loi du 7 juillet 1980 en vigueur à la date de la délibération attaquée : "Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur l'électricité consommée pour le chauffage, l'éclairage et les usages domestiques. […]

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  • Contributions et taxes·
  • Commune·
  • Électricité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Conseil d'etat·
  • Décret·
  • Éclairage·
  • Champ d'application

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 13 novembre 2007, 06PA00694, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que la circonstance que l'article L. 233-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, remplacé par les dispositions identiques de la loi du pays n° 2002-023 du 30 décembre 2002, autorise une commune à établir une taxe sur l'électricité consommée pour le chauffage, l'éclairage et les usages domestiques ne saurait donner compétence à la commune pour instituer une taxe sur le branchement au réseau électrique ;

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  • Commune·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Participation financière·
  • Tribunaux administratifs·
  • Loi organique·
  • Réseau·
  • Lot

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 novembre 1992, 98613, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Ainsi, en application de l'article L.233-1 du code des communes en vertu duquel lorsqu'il existe un syndicat des communes pour l'électrification, la taxe sur les fournitures d'électricité peut être établie et perçue par ledit syndicat aux lieu et place des communes adhérentes dont la population agglomérée au chef lieu est inférieure à 2 000 habitants, le syndicat départemental d'électrification était seul compétent pour établir et percevoir ladite taxe en lieu et place des communes concernées au nombre desquelles figure la commune requérante. […]

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  • Établissement et perception de la taxe·
  • Contributions et taxes·
  • Syndicat de communes·
  • Conditions·
  • Électricité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil municipal·
  • Maîtrise d’ouvrage·
  • Fourniture·
  • Délibération
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