Article L233-3 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version01/01/1985
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Version31/12/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 69-1160 1969-12-24 art. 8 I, al. 1 et 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2333-4 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1986

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 30 (P) JORF du 31 décembre 1986

Le taux de cette taxe ne peut dépasser 8 p. 100.
Les communes ou groupements de communes qui bénéficient à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 1984 n° 84-1209 du 29 décembre 1984 de la possibilité de dépasser le taux de 8 p. 100 conservent cette possibilité si elles peuvent justifier de charges d'électrification non couvertes par le taux maximum de la taxe mentionnée ci-dessus.
La taxe est recouvrée par le distributeur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les communes ou groupements de communes qui, avant le 30 décembre 1984, bénéficiaient de la possibilité de dépasser le taux de 8 p. 100 peuvent majorer ce taux pour obtenir des ressources équivalentes à celles que leur procuraient, avant le 27 décembre 1969, la taxe sur l'électricité et les surtaxes ou majorations de tarifs.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Sortie de vigueur le 24 février 1996
4 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2015

En ce qui concerne les articles L. 851-1 et L. 851-2 du code de la sécurité intérieure : 52. […] l'impartialité et à l'indépendance de la juridiction garanties par son article 16 ; - Décision n° 2009-595 DC du 03 décembre 2009, Loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution 4. […] Considérant que, […] que le premier alinéa de l'article 30 de la loi se référe aux ressources équivalentes à celles que procuraient aux communes ou groupements de communes, avant le 27 décembre 1969, la taxe sur l'électricité visée à l'article L. 233-3 du code des communes et les surtaxes ou les majorations de tarifs établies conformément à l'article L. 233-6 de ce code ; que, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 décembre 2014

Considérant que, si l'article 34 de la Constitution prévoit que la loi fixe les règles concernant le taux des impositions de toute nature, il n'interdit pas au législateur de fixer ce taux par référence à des élements qu'il détermine ; que le premier alinéa de l'article 30 de la loi se référe aux ressources équivalentes à celles que procuraient aux communes ou groupements de communes, avant le 27 décembre 1969, la taxe sur l'électricité visée à l'article L. 233-3 du code des communes et les surtaxes ou les majorations de tarifs établies conformément à l'article L. 233-6 de ce code ; que, […]

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 24 novembre 1986, 64459, publié au recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article L.233-1 du code des communes, modifié par la loi du 7 juillet 1980 en vigueur à la date de la délibération attaquée : "Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur l'électricité consommée pour le chauffage, […] Aux termes de l'article L.233-3 du même code, modifié par l'article 6 de la loi du 22 juin 1978 : "La taxe communale et intercommunale prévue par les articles L.233-1 et L.233-2 est, en ce qui concerne l'énergie électrique livrée par les distributeurs en basse tension et quelle qu'en soit l'utilisation, […]

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  • Contributions et taxes·
  • Commune·
  • Électricité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Conseil d'etat·
  • Décret·
  • Éclairage·
  • Champ d'application

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 3 mars 1993, 133514, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 266 du code général des impôts, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée « a) pour les livraisons de biens … par toutes les sommes, valeurs, […] d'autre part, qu'aux termes de l'article L.233-1 du code des communes : « Toute commune peut … établir une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance … » ; qu'aux termes de l'article L.233-3 du même code : « … La taxe est recouvrée par le distributeur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat … » ; que les mêmes dispositions sont applicables, en vertu de la loi du 29 décembre 1984, à la taxe départementale sur l'électricité ;

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  • Prelevements autres que fiscaux et parafiscalite·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes ou redevances·
  • Électricité·
  • Base d'imposition·
  • Valeur ajoutée·
  • Livraison·
  • Impôt·
  • Distributeur·
  • Budget

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 juillet 1987, 85-18.540, Publié au bulletin
Cassation

Dès lors qu'il se déduit des énonciations des juges du fond que des immeubles ont fait l'objet d'un aménagement spécial pour être adaptés au service public de l'autoroute, ils doivent être considérés comme appartenant au domaine public pour l'application des articles L. 233-3 et R. 233-3 du Code des communes, dans leur rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1984, qui exemptent de la taxe sur l'électricité les consommations pour l'éclairage du domaine public national, départemental et communal .

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  • Taxe communale sur la consommation d'électricité·
  • Taxe sur la consommation d'électricité·
  • Immeuble adapté au service public·
  • Eclairage du domaine public·
  • Taxes communales·
  • Impôts et taxes·
  • Domaine public·
  • Taxe communale·
  • Electricite·
  • Autoroute
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