Article L233-15 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version01/01/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 205 modifié

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2333-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 - art. 16 () JORF 31 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983

Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.
Les communes peuvent également, et quelle que soit la décision prise en application du premier alinéa du présent article ou de l'article L. 233-81, établir par délibération spéciale une taxe sur la publicité frappant les véhicules terrestres circulant sur leur territoire lorsque ces véhicules sont utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes. Cette délibération prend effet à la date d'exigibilité de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1007 du code général des impôts, sous réserve que cette dernière date soit postérieure de trois mois au moins à la date à laquelle la délibération du conseil municipal est devenue définitive. Les communes peuvent décider l'exonération de la taxe à l'occasion de manifestations particulières.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 24 février 1996
13 textes citent l'article

Commentaires2


M. Idiart Jean-Louis · Questions parlementaires · 18 novembre 1996

Conformement a l'article L. 5214-23 du code des collectivites territoriales, les communautes de communes peuvent percevoir les ressources fiscales mentionnees a l'article 1609 quinquies C ou, le cas echeant, a l'article 1609 nonies C du code general des impots. […] Il en ressort qu'outre les produits des quatre taxes, les communautes de communes peuvent donc percevoir au lieu et place des communes membres, des lors qu'elles exercent les competences correspondantes, d'autres ressources fiscales telles que la taxe ou la redevance pour l'enlevement des ordures menageres, la taxe de balayage, la taxe de sejour et la taxe sur la publicite prevue a l'article L. 233-15 du code des communes.

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M. Berthol André · Questions parlementaires · 26 février 1996

L'article L. 233-15 du code des communes precise que les communes peuvent instaurer, par deliberation du conseil municipal, une taxe communale sur la publicite. […]

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 novembre 1986, 85-12.949., Publié au bulletin
Rejet

° La taxe sur les emplacements publicitaires est régie par les seules dispositions de l'article 55 de la loi du 30 décembre 1980 qui en prévoient limitativement les exonérations, même si ce texte précise que l'institution de cette taxe par un conseil municipal exclut celle de la taxe sur la publicité dans le métropolitain prévue par les articles L. 233-15 et suivants du Code des communes. . ° Une société ayant installé des panneaux publicitaires dans des stations du réseau express régional (RER) ne peut invoquer les dispositions de la loi du 29 décembre 1979 excluant de son champ d'application les publicités situées à l'intérieur d'un local, le quai à ciel ouvert des stations ne répondant pas à la définition du local considéré comme une partie de bâtiment. .

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  • Taxe sur les emplacements publicitaires fixes·
  • Enumération limitative·
  • Publicité commerciale·
  • ° impôts et taxes·
  • Taxes communales·
  • Impôts et taxes·
  • Exonérations·
  • Application·
  • Affichage·
  • Taxation

2Tribunal administratif de Polynésie française, 12 janvier 2010, n° 0900353
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que les taxes sur la publicité perçues au profit des communes et régies par les articles L. 233-15 et suivants du code des communes de Polynésie française constituent des taxes assimilées aux contributions indirectes ; que, dès lors, leur contentieux relève des juridictions judiciaires ; qu'il s'ensuit que le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître du litige afférent aux redevances d'enseignes qui oppose le requérant à la commune de Papeete ;

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  • Redevance·
  • Ordures ménagères·
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  • Enseigne·
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  • Enlèvement·
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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 2 octobre 2009, 07PA03419, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-15, alors en vigueur, du code des communes, rendu applicable aux communes de Polynésie française par la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 : Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire, […]

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