Article L233-21 du Code des communesAbrogé

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Version01/01/1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 - art. 17 () JORF 31 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983

Les taux de la taxe sur la publicité sont les suivants :
1° Pour les affiches mentionnées au 1. de l'article L. 233-17, par mètre carré ou fraction du mètre carré : 2,5 F ;
2° Pour les affiches mentionnées au 2. du même article :
La taxe est égale à trois fois celle des affiches sur papier ordinaire ;
Toutefois, le tarif n'est que double pour les affiches sur papier qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture quelle qu'elle soit servant au transport du public ;
3° Pour les affiches mentionnées au 3. du même article : 10 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période quinquennale. Ce tarif est doublé pour la fraction de la superficie des affiches excédant 50 mètres carrés ;
4° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 4. du même article : 10 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année.
Ce taux est doublé dans les communes où la population dépasse 100000 habitants.
Les taux susvisés sont doublés pour la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés.
A la demande des assujettis, la taxe peut être acquittée par périodes mensuelles. Dans ce cas, la quotité en est fixée par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois à :
2,5 F dans les communes dont la population n'excède pas 100000 habitants.
5 F dans les communes dont la population dépasse 100000 habitants.
Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, enseignes et réclamés excédant 50 mètres carrés.
5° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnés au 5. du même article.
Par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois, quel que soit le nombre des annonces, à :
10 F dans les communes, dont la population n'excède pas 100000 habitants ;
15 F dans les communes dont la population dépasse 100000 habitants.
Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, réclames et enseignes dans 50 mètres carrés.
5° bis. Ces tarifs sont relevés chaque année, à compter de 1984, dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, lorsque les taux ainsi obtenus ne sont pas des nombres entiers, ils sont arrondis, pour le recouvrement, au franc, les tractions de franc inférieures à 0,50 franc étant négligées et celles de 0,50 franc et au-dessus étant comptées pour 1 franc.
6° Les conseils municipaux ont la faculté de doubler tous les taux prévus au présent article.
Ils peuvent, en outre, dans les villes de plus de 100000 habitants :
Soit tripler ou quadrupler les tarifs prévus aux 4° et 5° ci-dessus ;
Soit instituer, pour les affiches, réclames, enseignes lumineuses et supports publicitaires mentionnés aux 4° et 5° ci-dessus, une échelle de tarifs variables selon les rues et allant du double au quadruple des tarifs prévus aux 4° et 5° ci-dessus. Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles.
7° La taxe afférente aux véhicules publicitaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 233-15 est exigible à la même date, pour la même durée et pour le même montant que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur de même puissance fiscale mis en service depuis une date qui n'excède pas cinq ans prévue à l'article 1007 du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 24 février 1996
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Berthol André · Questions parlementaires · 26 février 1996

L'article L. 233-15 du code des communes precise que les communes peuvent instaurer, par deliberation du conseil municipal, une taxe communale sur la publicite. Les tarifs de cette taxe sont, eux, fixes par l'article L. 233-21 du meme code. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant que l'article 17 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel modifie, dans son 1°, les taux de la taxe sur la publicité fixés par l'article L 233-21 du code des communes ; que le 2° du même article dispose : « Ces tarifs sont relevés chaque année, à compter de 1984, dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu » ; […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Polynésie française, 21 décembre 2010, n° 1000446
Annulation

[…] — les communes succèdent au haut-commissaire pour exercer la compétence en matière de fixation des taux de la taxe sur la publicité, dès lors que la Polynésie française n'a pas compétence pour abroger l'article L. 233-21 du code des communes dans sa rédaction applicable résultant de la loi du 29 décembre 1977 ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 82-155 DC du 30 décembre 1982, Loi de finances rectificative pour 1982
Non conformité

[…] 4. Considérant que l'article 17 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel modifie, dans son 1°, les taux de la taxe sur la publicité fixés par l'article L 233-21 du code des communes ; que le 2° du même article dispose : « Ces tarifs sont relevés chaque année, à compter de 1984, dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu » ; que l'article 19-I de la même loi détermine les taux de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes et dispose dans son pénultième alinéa : « Les tarifs de la taxe prévus au présent article sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu » ;

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 30 juin 2010, n° 1000005
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 233-15 du code des communes de Polynésie française alors applicable : «Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire…» ; qu'aux termes de l'article L. 233-21 du même code : «Les taux de la taxe sur la publicité sont fixés par arrêté du haut-commissaire» ; […]

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