Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 3 : Taxe sur la publicité / SOUS-SECTION 4 : Paiement et recouvrement de la taxe
Article L233-23 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 - art. 18 () JORF 31 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983
Le paiement de la taxe frappant les véhicules visés au deuxième alinéa de l'article L. 223-15 est justifié par voie d'apposition sur le véhicule, et de façon qu'elles soient lisibles en toutes circonstances, de vignettes portant le nom de la commune, le montant de la taxe et la période de validité.
Ces timbres, d'un modèle uniforme, sont fournis aux communes.
La taxe applicable à toutes les autres affiches mentionnées par le présent article est payable d'avance sur déclaration. Lorsqu'elle est exigible par périodes mensuelles, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 12 octobre 1992, 93810, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] En revanche, aucune disposition législative n'attribue au maire le pouvoir de prononcer une astreinte en cas d'inobservation des prescriptions de l'article L.233-23 du code des communes relatives au paiement de la taxe frappant les véhicules utilisés ou équipés à des fins publicitaires, mentionnée au 2 e alinéa de l'article L.233-15 du même code. […]
Lire la suite…- Paiement de la taxe (article l.233-23 du code des communes·
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