Article L233-29 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version31/12/1981
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Version04/01/1986
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Version06/01/1988
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Version03/02/1995

Entrée en vigueur le 3 février 1995

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 50 () JORF 3 février 1995

Dans les stations classées, dans les communes percevant la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 234-7, dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-33 à L. 233-44, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-44-1 à L. 233-44-7. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes.
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Entrée en vigueur le 3 février 1995
Sortie de vigueur le 24 février 1996
5 textes citent l'article

Commentaires7


M. Josselin de Rohan, du group RPR, de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 12 novembre 1992

Cette extension nécessiterait une modification de l'article L. 233.44.1 du code des communes. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître, compte tenu de ce qui précède, les conditions dans lesquelles la taxe de séjour est applicable aux ports de plaisance et s'il envisage de modifier en tant que de besoin le code des communes pour permettre une application aux ports de plaisance de la taxe de séjour forfaitaire. […] Réponse. - Les ports de plaisance constituent l'une des sept catégories soumises à la taxe de séjour en vertu des dispositions combinées des articles L. 233-29 et R. 233-43 du code des communes. […]

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M. Birraux Claude · Questions parlementaires · 13 avril 1992

En effet, cette derniere est, en partie, percue par les professionnels de l'hotellerie qui, en fonction du pouvoir discretionnaire des communes que leur conferent les articles L 233-29 et L 233-41 du code des communes, en subissent bien souvent la charge puisque le montant de la taxe vient s'ajouter au prix de la chambre. Or, l'hebergement a titre gratuit, privatif (residence secondaire, parents, amis) n'est pas impose au titre de la taxe de sejour, comme le stipulent le decret du 6 mai 1988 et les cirulaires du 2 mars 1989.

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M. Paecht Arthur · Questions parlementaires · 9 mars 1992

. - L'article 1er de la loi no 75-602 du 10 juillet 1975 portant creation du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dispose que le conservatoire mene une politique fonciere de sauvegarde de l'espace littoral, apres avis des conseils municipaux interesses. […] Celles-ci sont donc directement associees a la politique conduite par l'etablissement. […] Par ailleurs, l'article L 234-13 du code des communes dispose que les communes ou groupements de communes touristiques ou thermaux, […] de l'accueil saisonnier de la population non residente a titre principal. […] Enfin, l'article L 233-29 autorise les conseils municipaux des communes littorales a percevoir la taxe de sejour, […]

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 29 juin 1994, 94BX00103, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.233-29 et suivants et R.233-39 et suivants du code des communes, certaines communes peuvent instituer une taxe de séjour ; […]

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Autres taxes ou redevances -taxe de séjour·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Compétence des juridictions judiciaires·
  • Décision d'assujettissement·
  • Contributions et taxes·
  • Questions communes·
  • Taxe de séjour·
  • Compétence·
  • Comité d'entreprise

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 12 juillet 1995, 146948, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, par les articles attaqués du décret du 11 février 1993, le montant de la taxe de séjour exigible dans certaines communes en application des articles L.233-29 et suivants du code des communes a été fixé entre 1 F. et 3 F. par jour et par personne pour les utilisateurs de terrains de camping et de caravanage classés en trois étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure, et de terrains d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, et celui de la taxe de séjour forfaitaire correspondant à l'utilisation des mêmes terrains entre 1 F. et 2 F. par nuitée et par unité de capacité d'accueil ; qu'auparavant les utilisateurs desdits terrains supportaient une taxe de 1 F., égale à celle exigée des utilisateurs des autres modes d'hébergement de plein air ;

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  • Absence de violation du principe d'égalité·
  • Autres taxes ou redevances -taxe de séjour·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Légalité des dispositions fiscales·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Rj1 contributions et taxes·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités

3Cour d'appel de Paris, du 1 juillet 2002, 2002/01526
Infirmation

[…] Ceci constituant l'infraction d'HEBERGEMENT OU LOCATION SANS DECLARATION PAR REDEVABLE DE LA TAXE DE SEJOUR FORFAITAIRE, prévue par les articles R.2333-68, R.2333-62 AL.1, R.2333-63 AL.1, R.5211-6, L.2333-29, L.5211-21 du Code général des collectivités territoriales et réprimée par l'article R.2333-68 du Code général des collectivités territoriales. […] partie civile soutient en défense aux exceptions soulevées que: 1°/ La Ville de Paris a instauré la taxe de séjour forfaitaire, prévue aux articles L2333-26 et suivants du Code des collectivités territoriales (anciens articles L233-29 et suivants du Code des communes) par une délibération du Conseil de Paris en date du 18 Octobre 1993, […]

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  • Impôts indirects et droits d'enregistrement·
  • Impôts et taxes·
  • Ville·
  • Collectivités territoriales·
  • Partie civile·
  • Déclaration·
  • Civilement responsable·
  • Exception·
  • Délibération·
  • Sociétés
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