Code des communes
Article L233-32 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version03/03/1982
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Version06/01/1988
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
La période de perception de la taxe de séjour est fixée, pour chaque station, par le décret de classement.
Elle peut être modifiée, après avis du conseil municipal de la station, par décret en Conseil d'Etatconditions de forme.
Elle peut être modifiée, après avis du conseil municipal de la station, par décret en Conseil d'Etatconditions de forme.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 16 décembre 2013, n° 1300075
Rejet → Cour administrative d'appel : Annulation
[…] — la requérante se fonde, pour soutenir que la contribution payée par les usagers non raccordables et non raccordés ne constituerait pas une redevance mais un impôt local sur l'article sur l'article L.233-32 du code des communes qui fait référence aux articles L.1331-8 et suivants du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Redevance·
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