Article L233-33 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version31/12/1981
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Version06/01/1988
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Version30/12/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 218 modifié

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2563-7 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2333-30 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1989

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi 89-936 1989-12-29 art. 41 I JORF 30 décembre 1989

Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret en Conseil d'Etat sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31.
Le tarif ne peut être inférieur à 1 franc, ni supérieur à 7 francs, par personne et par nuitée.
Dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour est fixé à 5 p. 100 du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1989
Sortie de vigueur le 24 février 1996
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Habig Michel · Questions parlementaires · 11 juillet 1994

En effet, dans un premier temps, par extrapolation de l'instruction du ministere du budget du 14 fevrier 1994, qui exclut de cette base la taxe de sejour definie a l'article L. 233-33 du code des communes, il avait ete admis que la taxe forfaitaire codifiee a l'article L. 233-44-1 du meme code suivait un regime identique. […] Or cette mesure de simplification et de bon sens a, semble-t-il, ete rapportee, au vu des dispositions de l'article 256-11-2 du CGI et de la sixieme directive TVA, ce qui a pour effet d'interdire aux hoteliers et logeurs d'exclure de la base d'imposition a la TVA, les sommes dues au titre de la taxe de sejour forfaitaire.

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 21 mars 2018, n° 17/04013
Infirmation

[…] D'abord il convient de rappeler que le Tribunal des conflits a jugé que, contrairement aux litiges relatifs au remboursement que les AOT doivent effectuer en application de l'article L. 233-64 du Code des communes, devenu L. 2333-70 du Code général des collectivités territoriales, ceux ayant trait à un autre motif de restitution relèvent depuis l'origine des juridictions judiciaires et plus particulièrement des juridictions du contentieux de la sécurité sociale par référence à l'article L. 233-33 du Code des communes, devenu L.2333-69.

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