Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 4 : Taxes particulières aux stations / SOUS-SECTION 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire / PARAGRAPHE 2 : Taxe de séjour
Article L233-41 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version03/03/1982
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Version06/01/1988
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi 88-13 1988-01-05 art. 58 III, VII, IX JORF 6 janvier 1988
Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988
Commentaire • 1
Décision • 0
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En effet, cette derniere est, en partie, percue par les professionnels de l'hotellerie qui, en fonction du pouvoir discretionnaire des communes que leur conferent les articles L 233-29 et L 233-41 du code des communes, en subissent bien souvent la charge puisque le montant de la taxe vient s'ajouter au prix de la chambre. Or, l'hebergement a titre gratuit, privatif (residence secondaire, parents, amis) n'est pas impose au titre de la taxe de sejour, comme le stipulent le decret du 6 mai 1988 et les cirulaires du 2 mars 1989.
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