Article L233-41 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982
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Version06/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 222 al. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2333-36 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2333-36 (M)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi 88-13 1988-01-05 art. 58 III, VII, IX JORF 6 janvier 1988

Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988

Des arrêtés du maire répartissent par référence au barème mentionné à l'article L. 233-33, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31.
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Birraux Claude · Questions parlementaires · 13 avril 1992

En effet, cette derniere est, en partie, percue par les professionnels de l'hotellerie qui, en fonction du pouvoir discretionnaire des communes que leur conferent les articles L 233-29 et L 233-41 du code des communes, en subissent bien souvent la charge puisque le montant de la taxe vient s'ajouter au prix de la chambre. Or, l'hebergement a titre gratuit, privatif (residence secondaire, parents, amis) n'est pas impose au titre de la taxe de sejour, comme le stipulent le decret du 6 mai 1988 et les cirulaires du 2 mars 1989.

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