Article L233-41 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982
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Version06/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 222 al. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2333-36 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2333-36 (M)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Des arrêtés du maire répartissent en catégories, selon les normes établies pour le classement des hôtels de tourisme, les villas ainsi que les différents locaux utilisés pour le logement des visiteurs, curistes ou touristes séjournant dans les stations.
Ces arrêtés sont soumis à l'approbation du préfet.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982
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Commentaire1


M. Birraux Claude · Questions parlementaires · 13 avril 1992

En effet, cette derniere est, en partie, percue par les professionnels de l'hotellerie qui, en fonction du pouvoir discretionnaire des communes que leur conferent les articles L 233-29 et L 233-41 du code des communes, en subissent bien souvent la charge puisque le montant de la taxe vient s'ajouter au prix de la chambre. Or, l'hebergement a titre gratuit, privatif (residence secondaire, parents, amis) n'est pas impose au titre de la taxe de sejour, comme le stipulent le decret du 6 mai 1988 et les cirulaires du 2 mars 1989.

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