Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 4 : Taxes particulières aux stations / SOUS-SECTION 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire / PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales
Article L233-30 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 1995
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 50 () JORF 3 février 1995
Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-10, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou le groupement de communes à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.
Commentaires • 3
La liste des communes habilitées à instituer la taxe a toutefois été étendue par l'article 117 de la loi n° 81-1160 du 31 décembre 1981, par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 et surtout par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988. […] Si un office de tourisme existe dans la commune au sens de l'article L. 142-5 du code des communes, c'est-à-dire sous forme d'établissement public industriel et commercial, […] l'article L. 233-30 du code des communes prévoit que le produit de la taxe est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la station. […]
Lire la suite…[…] soumis au Parlement au cours de la dernière session de 1987, a pour objet de modifier certains articles du code des communes concernant la taxe de séjour. Tel qu'il a été voté au Sénat, le projet de loi précise l'affectation de la taxe de séjour. […] L'article L. 233-30 du code des communes est remplacé dans ce projet par les dispositions suivantes : " sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-10, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune ". […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 janvier 1997, 94-19.580, Inédit
[…] qu'en les condamnant à payer les redevances communales et interdépartementales tandis que l'autorisation accordée à la société Rousselot de déverser les eaux usées dans les ouvrages publics résultait d'un arrêté préfectoral concernant le seul égout départemental à l'exclusion de tout raccordement avec le collecteur interdépartemental ou le collecteur communal, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, L. 372-6 et suivants et R. 372-6 du Code des communes; alors, en outre, […] la cour d'appel a violé l'article L. 233-30 du Code des communes; et alors, enfin, […]
Lire la suite…- Consommation par les usagers·
- Redevance d'assainissement·
- Service des eaux·
- Redevance·
- Assainissement·
- Eau usée·
- Égout·
- Sociétés·
- Réseau·
- Industrie
Sachant, d'une part, que, conformément à l'article L. 233-30 du code des communes, le produit de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune. […]
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