Article L233-31 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version06/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 217

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988) A(Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 février 1996
8 textes citent l'article

Commentaires3


M. Cousin Alain · Questions parlementaires · 13 décembre 1993

Le texte de reference en la matiere est l'article L. 233-31 du code des communes. Il dispose que « la taxe de sejour est etablie sur les personnes qui ne sont pas domiciliees dans la commune et n'y possedent pas une residence a raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation ». Or une jurisprudence constante etablit que les caravanes et les residences mobiles, assimilees a des caravanes lorsqu'elles conservent leurs moyens de mobilite ne sont pas assujetties a la taxe d'habitation.

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M. Grosdidier François · Questions parlementaires · 3 mai 1993

Il lui demande de bien vouloir lui preciser si ces personnes doivent, au titre des articles L.233-39 et R.233-47 du code de la famille, acquitter la taxe de sejour.L'honorable parlementaire est informe que les dispositions relatives a la taxe de sejour figurent aux articles L. 233-29 et les suivants et R. 233-39 et suivants du code des communes. […] Aux termes de l'article L. 233-31 de ce code, la taxe de sejour est etablie sur les personnes qui ne sont pas domiciliees dans la commune et n'y possedent pas une residence a raison de laquelle elles sont passibles de la taxte d'habitation. […]

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M. Bernard Lemarié, du group UC, de la circonsciption: Côtes du Nord · Questions parlementaires · 12 juin 1986

-Aux termes de l'article L. 233-31 du code des communes, "la taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation ". […]

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Décisions59


1Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 10 janvier 2007, n° 04/06882

[…] Il convient de déduire de ce montant la taxe de séjour créée à Paris en 1993 en vertu de l'article L.233.31 du code des communes et qui ne constitue pas une recette pour l'hôtelier puisque celui-ci, après l'avoir perçue auprès des clients redevables, la reverse à la commune.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 30 mai 2012, n° 10/01500

[…] La S.N.C. C D a produit un document relatif aux tarifications affichées par l'hôtel en 2009 selon lequel il existe des tarifs affichés différents selon la saison soit 154 jours en tarifs “été et hiver”, 111 jours tarif “basse saison, ”, 31 jours avec des tarifs intermédiaires et 69 jours avec des tarifs “haute saison”. […] Il convient de déduire également la taxe de séjour créée à PARIS en 1993 en vertu de l'article L.233.31 du code des communes et qui ne constitue pas une recette pour l'hôtelier puisque celui-ci, après l'avoir perçue auprès des clients redevables, la reverse à la commune ; l'expert a pu constater, en fonction des justifications qui lui étaient produites que, pour 2008, le produit de cette taxe s'est élevé à 17.908,16 euros.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 14 décembre 2005, n° 04/02112

[…] Il convient de déduire de ce montant la taxe de séjour créée à PARIS en 1993 en vertu de l'article L.233.31 du code des communes et qui ne constitue pas une recette pour l'hôtelier puisque celui-ci, après l'avoir perçue auprès des clients redevables, la reverse à la commune.

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