Article L233-34 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977
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Version06/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 220

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi 88-13 1988-01-05 art. 58 III, VII JORF 6 janvier 1988) A(Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988) A(Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Sont exemptés de la taxe de séjour dans toutes les stations, pendant la durée du séjour qu'ils font pour les besoins exclusifs de la profession, les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle instituée par la loi du 8 octobre 1919.
Dans chaque station, l'arrêté municipal pris en vue de l'application du présent article fixe la durée du séjour pendant laquelle est accordée l'exemption instituée à l'alinéa précédent. Cette durée ne peut être inférieure à trois jours.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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