Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 4 : Taxes particulières aux stations / SOUS-SECTION 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire / PARAGRAPHE 2 : Taxe de séjour
Article L233-35 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version06/01/1988
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988) A(Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996
Modifié par : Loi 88-13 1988-01-05 art. 58 III, VII JORF 6 janvier 1988) A(Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996
Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales :
1° Les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues aux chapitres V, VI et VIII du titre III du code de la famille et de l'aide sociale ;
2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre.
1° Les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues aux chapitres V, VI et VIII du titre III du code de la famille et de l'aide sociale ;
2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre.
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