Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 4 : Taxes particulières aux stations / SOUS-SECTION 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire / PARAGRAPHE 2 : Taxe de séjour
Article L233-37 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version06/01/1988
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi 88-13 1988-01-05 art. 58 III, VII JORF 6 janvier 1988) A(Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996
Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988) A(Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996
Peuvent être exemptés de la taxe de séjour, dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales, les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ou celles qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement ou au développement de la station.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il lui demande de bien vouloir lui preciser si ces personnes doivent, au titre des articles L.233-39 et R.233-47 du code de la famille, acquitter la taxe de sejour.L'honorable parlementaire est informe que les dispositions relatives a la taxe de sejour figurent aux articles L. 233-29 et les suivants et R. 233-39 et suivants du code des communes. […] Aux termes de l'article L. 233-31 de ce code, […] Les conditions precitees sont fixees par les articles L. 233-34 a L. 233-37 et R. 233-46 a R. 233-48 du code des communes.
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