Article L233-39 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version06/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 222 al. 2 phr. 3

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988) A(Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Modifié par : Loi 88-13 1988-01-05 art. 58 III, VII JORF 6 janvier 1988) A(Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 février 1996
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Jean Faure, du group UC, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 29 juin 1989

. - Les colonies et centres de vacances collectives d'enfants ne donnent pas lieu à perception de la taxe de séjour en application de l'article R. 233-46 du code des communes. Cette exonération est prévue en application de l'article L. 233-39 du code des communes qui dispose que " le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquelles la taxe n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.

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