Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 4 : Taxes particulières aux stations / SOUS-SECTION 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire / PARAGRAPHE 2 : Taxe de séjour
Article L233-39 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
>
Version06/01/1988
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988) A(Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996
Modifié par : Loi 88-13 1988-01-05 art. 58 III, VII JORF 6 janvier 1988) A(Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996
Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
. - Les colonies et centres de vacances collectives d'enfants ne donnent pas lieu à perception de la taxe de séjour en application de l'article R. 233-46 du code des communes. Cette exonération est prévue en application de l'article L. 233-39 du code des communes qui dispose que " le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquelles la taxe n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.
Lire la suite…