Article L233-42 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version06/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 224

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2333-37 (M)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi 88-13 1988-01-05 art. 58 III, X, XI JORF 6 janvier 1988

Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988

La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 233-32, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 233-32 à L. 233-41.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 février 1996
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bernard Lemarié, du group UC, de la circonsciption: Côtes du Nord · Questions parlementaires · 12 juin 1986

-Aux termes de l'article L. 233-31 du code des communes, "la taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation ". […] les personnes non imposables à la taxe d'habitation et non domiciliées dans la commune qui pratiquent le camping en dehors des terrains aménagés sont bien redevables de la taxe de séjour dans les mêmes conditions que les personnes séjournant dans des campings aménagés. […] En effet, l'article L. 233-42 du code des communes prévoit que la taxe est perçue par l'intermédiaire des logeurs, hôteliers et propriétaires et versée par eux, […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 29 juin 1994, 94BX00103, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.233-42 du code des communes : « La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, à l'expiration de la période de perception visée à l'article L.233-32, […]

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Autres taxes ou redevances -taxe de séjour·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Compétence des juridictions judiciaires·
  • Décision d'assujettissement·
  • Contributions et taxes·
  • Questions communes·
  • Taxe de séjour·
  • Compétence·
  • Comité d'entreprise
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