Article L233-45 du Code des communes

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Version20/03/1977
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Version06/01/1988
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Version03/02/1995
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Version06/08/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 227

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales L5511-27, Code général des collectivités territoriales - art. L5722-6 (M)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicats de communes en vue d'obtenir la création d'une station hydrominérale, climatique ou uvale intercommunale.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 6 janvier 1988
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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, du 6 juillet 1995, 91-0490, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'article L. 233-45 du code des communes prévoit la possibilité pour certains groupements de communes d'instituer la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire sauf si l'une des communes membres du groupement s'y oppose. Aucun délai ni l'obligation d'un accord exprès de toutes les communes n'étant prévu par les textes, le comité du S.I.V.O.M. du canton d'Accous a pu légalement décider l'institution de la taxe de séjour forfaitaire, sur le territoire des communes membres dès lors que, plus de deux mois après avoir été appelées à se prononcer sur cette proposition, onze de ces communes avaient donné leur accord et deux ne s'étaient pas prononcées.

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