Article L233-48 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version31/12/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 46-854 1946-04-27 art. 44 al. 1 à 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2333-54 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2333-54 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1986

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 43 () JORF 31 décembre 1986

Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 p. 100.
Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat, c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 35 p. 100.
Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat ajouté au taux du prélèvement communal dépasse 80 p. 100, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80 p. 100.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


M. Grosdidier François · Questions parlementaires · 3 mai 1993

Il lui demande de bien vouloir lui preciser si ces personnes doivent, au titre des articles L.233-39 et R.233-47 du code de la famille, acquitter la taxe de sejour.L'honorable parlementaire est informe que les dispositions relatives a la taxe de sejour figurent aux articles L. 233-29 et les suivants et R. 233-39 et suivants du code des communes. […] Aux termes de l'article L. 233-31 de ce code, […] Les conditions precitees sont fixees par les articles L. 233-34 a L. 233-37 et R. 233-46 a R. 233-48 du code des communes.

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 23 mars 2011, n° 0806454
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, […] Ce prélèvement liquidé et versé dans les conditions prévues par le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié par l'article 38 de la loi du 27 février 1952, par l'article 24 de la loi du 3 avril 1955 et par les articles L. 233-48 et R. 233-70 à R. 233-77 du code des communes sera le suivant : (…) de la 11 e année à la 18 e année : si le produit brut total annuel des jeux, après abattement légal, est inférieur à

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