Article L233-61 du Code des communesAbrogé

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Version31/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 73-640 1973-07-11 art. 3 al. 1 phr. 2 et al. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2333-67 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2333-67 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi - art. 115 (V) JORF 31 décembre 1992

Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de :
- 0,55 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 20 000 et 100 000 habitants ;
- 1,00 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;
- 1,75 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant.
Toutefois, les communautés de communes et communautés de villes ont la faculté de majorer de 0,05 p. 100 les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.
Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une communauté de villes ou une communauté de communes.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 7 décembre 1998

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-58 du code des communes, alors applicable : “En dehors de la région parisienne, les personnes physiques ou morales, […] peuvent être assujetties à un versement destiné aux transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés …” ; qu'aux termes de l'article L. 233-59 du même code : “L'assiette du versement est constitué par les salaires payés aux salariés …” ; qu'aux termes de l'article L. 233-61 du mê […] Cette limite peut être portée à 1,50 % si la commune ou l'établissement public a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant” ; […]

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M. Maurice Lombard, du group RPR, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 24 mai 1990

En effet, selon les articles L. 233-58, L. 233-61 et R. 233-86 combinés du code des communes, les communes, syndicats de communes, districts, […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Lille, du 15 mai 1996, 95-1329 95-1342, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Majoration en 1994 du taux du versement transport applicable à l'agglomération de Valenciennes pour financer un projet d'infrastructure routière subventionné par l'Etat. Illégalité de la reconduction en 1995 de cette majoration, dès lors qu'elle n'était pas nécessaire pour parfaire ce financement du projet susmentionné, mais devait en réalité permettre l'établissement de l'avant-projet du réseau de transports collectifs en site propre tramway, dénommé projet "Transvilles", opération qui ne constituait pas un investissement au sens des dispositions combinées des articles L. 233-60 et L. 233-61 du code des communes, n'avait fait l'objet d'aucune décision préalable de l'autorité organisatrice et n'avait pas donné lieu à une subvention de l'Etat.

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  • 233-61 du code des communes)·
  • 233-60 et l·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Contributions et taxes·
  • Illégalité

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 23 avril 1997, 141981, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 233-60 et 233-61 du code des communes, dans leur rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée du conseil de la Communauté urbaine de Bordeaux, le versement destiné au financement des transports en commun auquel, selon les dispositions, […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Finances communales·
  • Communauté urbaine·
  • Délibération·
  • Halles·
  • Infrastructure de transport·
  • Transport collectif·
  • Agglomération·
  • Métro·
  • Subvention

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juin 1999, 96NT01754, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles L.233-60 et L.233-61 du code des communes, dans leur rédaction alors en vigueur à la date des délibérations litigieuses, le versement destiné au financement des transports en commun auquel, selon les dispositions alors applicables de l'article L.233-58 du même code, […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Établissements publics de coopération intercommunale·
  • Versement destine aux transports en commun·
  • Collectivités territoriales·
  • Contributions et taxes·
  • Questions générales·
  • Coopération·
  • Districts·
  • Subvention·
  • Agglomération
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