Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 6 : Taxes destinées au financement des transports en commun / SOUS-SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun
Article L233-62 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1982
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
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1. Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 26 juillet 1982, 23558, publié au recueil Lebon
[…] Cons. qu'aux termes de l'article L. 233-62 du code des communes, qui reprend les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1973 : " … le versement est affecté au financement : 1° de la compensation intégrale des réductions de tarifs que les entreprises de transport collectif urbain et suburbain consentent, avec l'agrément de l'autorité publique, aux salariés usagers de ces transports ; 2° des investissements spécifiques aux transports collectifs ; 3° des contributions prévues par les conventions éventuellement passées entre l'autorité compétente en matière de transport mentionnée à l'article L. 233-58 et les entreprises de transports collectif pour les améliorations, réorganisation, extensions ou créations de services de transport collectif » ;
Lire la suite…- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
- Versement destine aux transports en commun·
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- Recours por excès de pouvoir·
- Pouvoirs du juge fiscal·
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