Article L233-64 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/01/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 73-640 1973-07-11 art. 5 par. 2 al. 1 modifié

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2333-70 (V)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1985

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués :
1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;
2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 233-60.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1985
Sortie de vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 mars 2017

Les dispositions législatives relatives au versement destiné aux transports sont codifiées, en ce qui concerne les communes de la région Île-de-France, aux articles L. 2531-2 et suivants du CGCT et, en ce qui concerne les autres communes, aux articles L. 2333-64 et suivants du même code. * L'article L. 2333-64 prévoit la faculté d'instituer le versement destiné aux transports dans les communes ou groupements de communes, […] dans la limite d'un plafond fixé à 0,55 % ou 0,85 % des salaires, selon le niveau de la population. […] Ce remboursement a été institué par le 2° de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1973. Ces dispositions ont été codifiées à l'article L. 233-64 du code des communes, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 mars 2017

Loi n° 85-2 du 2 janvier 1985 – Loi relative à la règlementation du versement destiné au transport en commun ........................................................................................ 7 - Article unique ...................................................................................................................................... 7 - Article L. 233-64 du code des communes tel que modifié par la loi n° 85-2 du 2 janvier 1985 ........ 7 4. […] - Article 12 Sont abrogés : 1o Les livres Ier, II et III du code des communes (partie Législative), ainsi que les articles R. 112-2, R. 112-17 à R. 112-30, […]

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M. Delalande Jean-Pierre · Questions parlementaires · 1er août 1994

Jean-Pierre Delalande appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur le remboursement du versement de transport dont beneficient les employeurs, en vertu de l'article L. 233-64 du code des communes, pour les salaries employes a l'interieur des perimetres d'urbanisation des villes nouvelles. […]

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Décisions31


1Cour d'appel de Rennes, 16 décembre 2015, n° 14/03969
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — au regard de l' intérêt à agir, l'X ne justifie à ce jour d'aucun préjudice avéré, d'aucune " déduction faite sur les montants reversés par l'Urssaf du Finistère » alors que l'X, invitée à mettre en cause la DCNS n'a pas déféré à cette demande et avisée de la demande de la société avant la notification du jugement rendu le 7 avril 2014, n'a pas souhaité contester cette demande […] Par ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a développées son avocat à l'audience, la Société DCNS, appelée en intervention forcée demande à la cour, au visa des articles L2333-69 et suivants et L2531-6 et suivants du Code général des collectivités territoriales, « 6 de la CEDH », 233-64 du Code des Communes, 138 et suivants du Code de Procédure Civile, de :

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  • Urssaf·
  • Versement transport·
  • Remboursement·
  • Bretagne·
  • Sociétés·
  • Cotisations·
  • Communauté urbaine·
  • Intervention forcee·
  • Crédit·
  • Métropole

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 octobre 1994, 111166, publié au recueil Lebon
Rejet

Si l'article L.233-68 du code des communes dispose que "la commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L.233-63, L.233-64 et L.233-65", il n'habilite pas la commune ou l'établissement public à effectuer des contrôles pour l'application de l'article L.233-59 relatif à l'assiette du versement. […]

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  • Versement destiné au financement des transports en commun·
  • Versement destiné au financement du transport en commun·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Transports en commun de voyageurs -financement·
  • Contrôles relatifs à l'assiette du versement·
  • Assiette, taux et calcul des cotisations·
  • Assiette -versements assimilés·
  • Contributions et taxes·
  • Autorité compétente·
  • Transports routiers

3Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 2000, 96NC01484, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.233-58 du code des communes alors en vigueur : « En dehors de la région d'Ile de France, […] lorsque la population de l'ensemble des communes faisant partie de ces établissements publics atteint le seuil indiqué. » ; qu'aux termes de l'article L.233-64 dudit code alors en vigueur : "Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués :

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  • Autres taxes ou redevances·
  • Contributions et taxes·
  • Syndicat mixte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Transport collectif·
  • Salarié·
  • Etablissement public·
  • Syndicat de communes·
  • Organisation des transports
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Document parlementaire0

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