Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 10 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes
Article L233-81 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1988
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 - art. 27 () JORF 30 décembre 1988
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[…] Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Evry 11 février 1985), que le Maire d'Orsay a assujetti la société Métrobus à la taxe sur les emplacements publicitaires prévue par l'article 55 de la loi du 30 décembre 1980, dont les dispositions ont été codifiées aux articles L. 233-81 et suivants du Code des communes, à raison de panneaux installés dans deux stations du réseau express régional (RER) ;
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[…] la loi de finances rectificative pour 1988 du 29 décembre 1988 a précisé que « sont assimilés à une voie publique les locaux et installations des transporteurs publics de marchandises ou de voyageurs, ouverts à la circulation du public » ; Mais attendu que l'article 27 de la loi du 29 décembre 1988, qui a pour objet d'étendre le champ d'application de l'article L. 233-81 du Code des communes, n'est pas un texte interprétatif ; que, dès lors, il ne s'applique pas aux taxations relatives à des périodes antérieures à son entrée en vigueur, comme en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, du 1 mars 1988, 86-17.354, Inédit
[…] Vu l'article 55 de la loi du 30 décembre 1980, ensemble l'article 2 de la loi du 29 décembre 1979 ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, […] Attendu, selon le jugement déféré, que le maire d'Ivry-sur-Seine a assujetti la société Métrobus Publicité à la taxe prévue par le texte susvisé, dont les dispositions ont été codifiées aux articles L. 233-81 et suivants du Code des communes, à raison de panneaux installés dans les couloirs d'accès et sur les quais de stations du réseau ferré de la régie autonome des transports parisiens (métropolitain) ou du réseau express régional (RER) ;
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