Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 10 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes
Article L233-85 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/12/1981
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Version01/01/1983
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 - art. 19 () JORF 31 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983
L'institution de la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes exclut celle de la taxe communale sur la publicité prévue aux articles L. 233-15 et suivants du code des communes.
La perception du droit de timbre des affiches sur un emplacement exclut sur celui-ci la perception de la taxe communale prévue par les articles L. 233-80 et suivants du code des communes.
La perception de la taxe communale sur un emplacement publicitaire fixe exclut la perception par la commune, au titre de cet emplacement, de tout droit de voirie ou de redevance d'occupation du domaine public.
La perception du droit de timbre des affiches sur un emplacement exclut sur celui-ci la perception de la taxe communale prévue par les articles L. 233-80 et suivants du code des communes.
La perception de la taxe communale sur un emplacement publicitaire fixe exclut la perception par la commune, au titre de cet emplacement, de tout droit de voirie ou de redevance d'occupation du domaine public.
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