Article L234-1 du Code des communes

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 68-1043 1968-11-29 art. 5 I

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2334-1 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2334-1 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les collectivités locales et leurs groupements reçoivent un versement représentatif de la taxe sur les salaires leur garantissant chaque année des recettes égales à celles qu'ils auraient perçues sous le régime antérieur en vigueur le 29 novembre 1968.
Ce versement est constitué par un prélèvement sur les recettes de l'Etat, égal à la différence entre, d'une part,
le montant que leur aurait procuré la part locale de la taxe sur les salaires, telle qu'elle était fixée le 29 novembre 1968, et, d'autre part, le montant des exonérations de taxe sur les salaires dont ils bénéficient en application de l'article 231-1 du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 1979
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Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 2016

[…] et du Var [Fonds national de péréquation des droits de mutation à […] Sur le principe de libre administration - Décision n° 91-291 DC du 6 mai 1991 - Loi instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes 11. […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L . 234 -1 du code des communes […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 2015

[…] réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes .................... 47 - Décision n° 2012-255/265 QPC du 29 juin 2012 - Départements de la Seine-Saint-Denis et du Var [Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux […] -- p {margin: 0; padding: 0; […] réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes 11. […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 234-1 du code des communes "une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. […] fin de l'exercice en cours, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 2014

11. […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 234-1 du code des communes "une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. […] fin de l'exercice en cours, avec la possibilité d'acomptes ; que l'article L. 234-19-1 ajouté au code des communes par la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 a instauré un mécanisme d'attribution de garantie minimale ;

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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 15 mars 2005, 01BX01586, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 234-1 du code des communes dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 : Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation de base, d'une dotation de péréquation, d'une dotation de compensation et, le cas échéant de concours particuliers ;

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  • Logement social·
  • Commune·
  • Accession·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Construction de logement·
  • Propriété·
  • Compensation·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil constitutionnel, décision n° 91-291 DC du 6 mai 1991, Loi instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région…
Conformité

[…] 1. Considérant que les députés auteurs de la première saisine contestent la conformité à la Constitution de l'article 14 de la loi instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes ; que les sénateurs critiquent le même article et font valoir, en outre, que sont contraires à la Constitution, d'une part, l'entrée en vigueur dès 1991 des articles 4, 5, 7, 10 et 17 de la loi et, d'autre part, l'article 18 de la loi ainsi que le paragraphe II de l'article L. 234-16-1 du code des communes issu de l'article 19, qui en est inséparable ;

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  • Commune·
  • Solidarité·
  • Collectivités territoriales·
  • Île-de-france·
  • Région·
  • Département·
  • Sénateur·
  • Constitution·
  • Administration·
  • Principe

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 15 mars 2005, 01BX01391, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-1 du code des communes dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 : Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation de base, d'une dotation de péréquation, d'une dotation de compensation et, le cas échéant de concours particuliers ;

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  • Logement social·
  • Justice administrative·
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  • L'etat·
  • Compensation
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