Article L234-1 du Code des communes

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 68-1043 1968-11-29 art. 5 I

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2334-1 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2334-1 (M)

Entrée en vigueur le 3 décembre 1985

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi 85-1268 1985-11-29 art. 1, art. 2 art. 3 JORF 3 décembre 1985

Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation de base, d'une dotation de péréquation, d'une dotation de compensation et, le cas échéant, de concours particuliers. Le montant de la dotation globale de fonctionnement est déterminé chaque année en appliquant un taux de prélèvement sur le produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée, aux taux en vigueur au 1er janvier 1979, tel qu'il ressort de la loi de finances initiale de l'année.
Pour 1979, ce taux est fixé à 16,45 p. 100. Toute modification du régime des taux de la taxe sur la valeur ajoutée devra comporter une disposition fixant le nouveau taux de prélèvement applicable pour obtenir le même produit que celui attendu antérieurement. Il est procédé au plus tard le 31 juillet à la régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent sur la base de l'évolution du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée aux taux en vigueur au 1er janvier 1979. Cette régularisation ne peut aboutir à une réduction du montant initialement prévu.
Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre tous les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes reçues au cours de l'exercice correspondant. Une fraction peut, par anticipation, être notifiée au début de l'année où elle intervient.
Au cas où la dotation globale de fonctionnement ainsi calculée présenterait, par rapport à celle de l'exercice précédent, un taux de progression inférieur à celui constaté, pendant la même période de référence, pour l'accroissement du traitement annuel des fonctionnaires, défini à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, afférent à l'indice 254 nouveau majoré, ce dernier taux serait appliqué lors de la régularisation du montant de la dotation globale de fonctionnement. Toutefois, à titre exceptionnel, la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1984 fait l'objet d'une régularisation égale à 0,6 p. 100 de son montant. Chaque année, le montant de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, r sur proposition du comité des finances locales institué par l'article L. 234-20, qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre du budget.
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Entrée en vigueur le 3 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 1990
14 textes citent l'article

Commentaires6


1Décision n° 2016-744 DC
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 2016

[…] et du Var [Fonds national de péréquation des droits de mutation à […] Sur le principe de libre administration - Décision n° 91-291 DC du 6 mai 1991 - Loi instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes 11. […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L . 234 -1 du code des communes […]

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2Dossier documentaire décisions n° 2015-725 DC et n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015 - Loi de finances pour 2016 et Loi de finances rectificative pour 2015
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 2015

[…] réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes .................... 47 - Décision n° 2012-255/265 QPC du 29 juin 2012 - Départements de la Seine-Saint-Denis et du Var [Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux […] -- p {margin: 0; padding: 0; […] réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes 11. […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 234-1 du code des communes "une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. […] fin de l'exercice en cours, […]

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3Dossier documentaire décision n° 2014-707 et 2014-708 DC du 29 décembre 2014 - Loi de finances pour 2015 et Loi de finances rectificative pour 2014 (2)
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 2014

11. […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 234-1 du code des communes "une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. […] fin de l'exercice en cours, avec la possibilité d'acomptes ; que l'article L. 234-19-1 ajouté au code des communes par la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 a instauré un mécanisme d'attribution de garantie minimale ;

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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 15 mars 2005, 01BX01586, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 234-1 du code des communes dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 : Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation de base, d'une dotation de péréquation, d'une dotation de compensation et, le cas échéant de concours particuliers ;

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  • Logement social·
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2Conseil constitutionnel, décision n° 91-291 DC du 6 mai 1991, Loi instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région…
Conformité

[…] 1. Considérant que les députés auteurs de la première saisine contestent la conformité à la Constitution de l'article 14 de la loi instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes ; que les sénateurs critiquent le même article et font valoir, en outre, que sont contraires à la Constitution, d'une part, l'entrée en vigueur dès 1991 des articles 4, 5, 7, 10 et 17 de la loi et, d'autre part, l'article 18 de la loi ainsi que le paragraphe II de l'article L. 234-16-1 du code des communes issu de l'article 19, qui en est inséparable ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 15 mars 2005, 01BX01391, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-1 du code des communes dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 : Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation de base, d'une dotation de péréquation, d'une dotation de compensation et, le cas échéant de concours particuliers ;

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