Article L234-2 du Code des communesAbrogé

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Version04/01/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 68-1043 1968-11-29 art. 5 II

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2334-2 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1994

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi 93-1436 1993-12-31 art. 2, 3 JORF 4 janvier 1994

La population à prendre en compte pour l'application du présent chapitre est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1994
Sortie de vigueur le 24 février 1996
22 textes citent l'article

Commentaires3


M. Arata Daniel · Questions parlementaires · 17 octobre 1994

La loi no 93-1436 du 31 decembre 1993 portant reforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code general des impots dispose, a l'article L. 234-7 du code des communes, que chaque commune percoit une dotation forfaitaire egale a la somme des attributions recues l'annee precedente au titre de la dotation de base, de la dotation de perequation, de la dotation de compensation, […]

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M. André Bohl, du group UC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 juin 1994

. - La loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts dispose, à l'article L. 234-2 du code des communes, que la population prise en compte dans les dotations de l'Etat est la population totale des communes résultant des recensements généraux ou complémentaires, effectués par l'INSEE sous la direction du ministère de l'économie et le ministère du budget, majorée d'un habitant par résidence secondaire.

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M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 27 novembre 1986

[…] et qui peut augmenter de 10 p. 100 les années suivantes, répartie en fonction de trois séries de critères limitativement énumérés par l'article 6 du décret, l'un au moins des critères de chaque rubrique étant pris en compte. a) La dotation globale de fonctionnement attribuée à chaque commune, en […] application de l'article L. 234-2 du code des communes ; le potentiel fiscal de chaque commune. b) Le nombre de bénéficiaires dans chaque commune des prestations d'aide sociale légale prise en charge par le département ; le nombre des admissions à l'aide sociale prononcées dans chaque commune. c) La structure, par classe d'âge, […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 13 avril 2006, 03VE03414, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] ces logements ; […] le Tribunal administratif n'était pas en droit d'exiger la production des contrats de bail dès lors que la production des seuls rôles relatifs au paiement de la taxe d'habitation suffisait à établir le caractère locatif de ces logements au sens de l'article R. 234 -9 du code des communes ; […] de la caserne des pompiers et du centre hospitalier de la ville d'Étampes ainsi que 405 logements appartenant à la société Emmaüs en application de l'article L . 2334-17 du code général des collectivités territoriales ; […] l'État aurait dû prendre en compte 2 […]

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