Article L234-4 du Code des communes

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Version04/01/1979
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Version03/12/1985
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Version04/01/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 74-1129 1974-12-30 art. 18 II, CODE DES COMMUNES. - art. L234-6 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2334-4 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2334-4 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le Gouvernement procède, au plus tard le 31 juillet,
à la régularisation du montant du versement représentatif de la taxe sur les salaires afférents à l'exercice précédent.
Le versement aux collectivités locales et à leurs groupements du reliquat leur restant dû au titre de ce dernier exercice est effectué dès que les centralisations des services fiscaux ont permis de connaître ses résultats.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 1979
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 mars 1993, 111269, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Mais considérant qu'aucune disposition de loi ou de décret n'avait donné compétence au ministre de l'intérieur et de la décentralisation et au ministre de l'économie, des finances et du budget pour procéder à ce surclassement démographique et modifier ainsi, fût-ce au bénéfice des communes visées par les articles L. 234-4 et R. 234-14, les chiffres de population définis aux articles R. 114-1 et R. 114-2 du code des communes, lesquels sont établis à partir des résultats, authentifiés par décret, des opérations de recensement ; […]

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  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Questions communes et coopération·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Fonction publique territoriale·
  • Collectivités locales·
  • Agents communaux·
  • Reclassement

2Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 13 avril 2006, 03VE03414, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-1 du code des communes dans sa rédaction applicable en 1993 : « Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. […] Pour 1994, le montant de cette dotation est égal à la somme des dotations reçues en 1993 en application des articles L. 234-2, L. 234-4, L. 234-10 et, le cas échéant, des articles L. 234-14-2, […]

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  • Commune·
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  • Justice administrative·
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3Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 février 1992, 112035, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Mais considérant qu'aucune disposition de loi ou de décret n'avait donné compétence au ministre de l'intérieur et de la décentralisation et au ministre de l'économie, des finances et du budget pour procéder à ce surclassement démographique et modifier ainsi, fût-ce au bénéfice des communes visées par les articles L. 234-4 et R. 234-14, les chiffres de population définis aux articles R. 114-1 et R. 114-2 du code des communes, lesquels sont établis à partir des résultats, authentifiés par décret, des opérations de recensement ; […]

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  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
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