Code des communes
Article L234-4 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
à la régularisation du montant du versement représentatif de la taxe sur les salaires afférents à l'exercice précédent.
Le versement aux collectivités locales et à leurs groupements du reliquat leur restant dû au titre de ce dernier exercice est effectué dès que les centralisations des services fiscaux ont permis de connaître ses résultats.
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[…] Mais considérant qu'aucune disposition de loi ou de décret n'avait donné compétence au ministre de l'intérieur et de la décentralisation et au ministre de l'économie, des finances et du budget pour procéder à ce surclassement démographique et modifier ainsi, fût-ce au bénéfice des communes visées par les articles L. 234-4 et R. 234-14, les chiffres de population définis aux articles R. 114-1 et R. 114-2 du code des communes, lesquels sont établis à partir des résultats, authentifiés par décret, des opérations de recensement ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-1 du code des communes dans sa rédaction applicable en 1993 : « Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. […] Pour 1994, le montant de cette dotation est égal à la somme des dotations reçues en 1993 en application des articles L. 234-2, L. 234-4, L. 234-10 et, le cas échéant, des articles L. 234-14-2, […]
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3. Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 février 1992, 112035, inédit au recueil Lebon
[…] Mais considérant qu'aucune disposition de loi ou de décret n'avait donné compétence au ministre de l'intérieur et de la décentralisation et au ministre de l'économie, des finances et du budget pour procéder à ce surclassement démographique et modifier ainsi, fût-ce au bénéfice des communes visées par les articles L. 234-4 et R. 234-14, les chiffres de population définis aux articles R. 114-1 et R. 114-2 du code des communes, lesquels sont établis à partir des résultats, authentifiés par décret, des opérations de recensement ; […]
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