Article L234-4 du Code des communesAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L234-6 (T), LOI 74-1129 1974-12-30 art. 18 II

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2334-4 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2334-4 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1994

Est créé par : Loi 93-1436 1994-01-04 art. 4 II, III, IV JORF 4 janvier 1994

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes.
Pour l'application de l'alinéa précédent :
les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus, minorées, le cas échéant, du montant de celles correspondant à l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648-A du code général des impôts ;
le taux moyen national d'imposition est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.
Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L. 234-2.
Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres de communautés de villes ainsi que des communes membres des groupements de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un calcul de bases de taxe professionnelle résultant de la ventilation entre les communes des bases du groupement est opéré. Les modalités de ce calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat. Elles prennent notamment en compte la répartition des bases de taxe professionnelle entre les communes l'année précédant l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C précité.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1994
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 mars 1993, 111269, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Mais considérant qu'aucune disposition de loi ou de décret n'avait donné compétence au ministre de l'intérieur et de la décentralisation et au ministre de l'économie, des finances et du budget pour procéder à ce surclassement démographique et modifier ainsi, fût-ce au bénéfice des communes visées par les articles L. 234-4 et R. 234-14, les chiffres de population définis aux articles R. 114-1 et R. 114-2 du code des communes, lesquels sont établis à partir des résultats, authentifiés par décret, des opérations de recensement ; […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 13 avril 2006, 03VE03414, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-1 du code des communes dans sa rédaction applicable en 1993 : « Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. […] Pour 1994, le montant de cette dotation est égal à la somme des dotations reçues en 1993 en application des articles L. 234-2, L. 234-4, L. 234-10 et, le cas échéant, des articles L. 234-14-2, […]

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3Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 février 1992, 112035, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Mais considérant qu'aucune disposition de loi ou de décret n'avait donné compétence au ministre de l'intérieur et de la décentralisation et au ministre de l'économie, des finances et du budget pour procéder à ce surclassement démographique et modifier ainsi, fût-ce au bénéfice des communes visées par les articles L. 234-4 et R. 234-14, les chiffres de population définis aux articles R. 114-1 et R. 114-2 du code des communes, lesquels sont établis à partir des résultats, authentifiés par décret, des opérations de recensement ; […]

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