Article L234-5 du Code des communesAbrogé

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Version04/01/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 66-10 1966-01-06 art. 39 3. al. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2334-5 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2334-5 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1994

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi 93-1436 1993-12-31 art. 4 V, VI JORF 4 janvier 1994

L'effort fiscal de chaque commune est égal au rapport entre :
- d'une part, le produit des impôts, taxes et redevances perçus l'année précédente, tels que définis à l'article L. 234-4 ;
- d'autre part, son potentiel fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-6, à l'exception de la part de ce potentiel correspondant à la taxe professionnelle.
Pour les communes dont l'augmentation du taux moyen pondéré des trois taxes directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 234-4 est supérieure à l'augmentation du taux moyen pondéré de ces trois taxes pour l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, cette dernière augmentation est prise en compte pour le calcul du produit des impôts, taxes et redevances mentionné au deuxième alinéa.
Pour les communes dont le taux moyen pondéré des trois taxes directes locales est inférieur à celui de l'année précédente, c'est ce dernier taux qui est pris en compte pour la détermination du produit des impôts, taxes et redevances mentionné au deuxième alinéa ci-dessus.
Pour les communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre, l'effort fiscal est calculé, après application, le cas échéant, des dispositions qui précèdent, en ajoutant au taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux votés pour les mêmes taxes par le groupement de communes.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1994
Sortie de vigueur le 24 février 1996
17 textes citent l'article

Commentaires5


M. Hubert Haenel, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 15 juin 1995

. - L'article L. 251-4 du code des communes prévoit que le comité d'un syndicat de communes peut décider de remplacer la contribution des communes associées par une partie du produit des quatre taxes directes locales. Cette décision ne relève pas d'un pouvoir fiscal propre du syndicat de communes, […] mais entraîne seulement une majoration du produit fiscal voté par chaque commune associée. […] Dans ces conditions, un Sivom introduisant la contribution fiscalisée n'est pas un groupement à fiscalité propre dont la liste est fixée par l'article L. 234-10 du code des communes et ne peut, par voie de conséquence, bénéficier d'une attribution au titre de la dotation globale defonctionnement. […]

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M. Léonard Gérard · Questions parlementaires · 19 août 1991

Toutefois, afin de limiter l'incidence de ce dispositif sur le niveau des taux, deux mesures ont ete prevues (art L 234-5 du code des communes).

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M. Jacques Machet, du group UC, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 25 octobre 1990

Si la commune bénéficie déjà de la garantie de progression minimale, prévue par l'article L. 234-19-1 du code des communes, la création du district à fiscalité propre n'a pas d'incidence sur sa D.G.F. […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 juin 1998, 161849, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article L. 234-10 du code des communes : « Il est institué une dotation de compensation destinée à tenir compte de certaines charges particulières des communes. […] Logements appartenant à l'Etat ; 5. […]

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