Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales / SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement / SOUS-SECTION 3 : Dotation de péréquation
Article L234-6 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 1994
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°94-1131 du 27 décembre 1994 - art. 3 (V) JORF 28 décembre 1994
a) La taxe foncière sur les propriétés bâties. Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements hospitaliers dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 p. 100 du territoire communal. Il est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ;
b) La taxe foncière sur les propriétés non bâties. Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements hospitaliers dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 p. 100 du territoire communal :
pour les communes situées en Corse, son montant est en outre majoré de la somme correspondant à la compensation par l'Etat de l'exonération prévue à l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ;
c) La taxe d'habitation, majorée à la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées. Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat ;.
d) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, prévue à l'article L. 233-78.
Les majorations prévues aux a, b et c ci-dessus, lorsqu'elles ont pour objet de compenser les exonérations permanentes prévues par l'article 1382 du code général des impôts, sont éventuellement réparties lorsque les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ou les terrains des résidences universitaires ou affectés aux armées sont situés sur le territoire de plusieurs communes, entre lesdites communes proportionnellement aux surfaces occupées par l'ensemble de ces installations sur le territoire de chacune d'elles.
Commentaires • 9
. - Les articles 1382 et 1394 du code général des impôts stipulent respectivement que les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux, […] La perte de fiscalité locale des communes concernées est cependant prise en compte dans la dotation globale de fonctionnement. […] En effet, la loi no 55-1268 du 29 novembre 1985 modifiant l'article L. 234-7 du code des communes précise que le produit des impôts, taxes et redevances pris en considération pour le calcul de l'effort fiscal comprend les ressources nettes provenant de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties, […]
Lire la suite…[…] ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la définition divergente du coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (C.M.P.F.) que donnent, d'une part, l'article R. 212-8, avant-dernier alinéa, du code des communes et, d'autre part, […] il apparaît que sa circulaire du 3 mai 1993 précise que le C.M.P.T. est calculé à partir du produit des impositions directes figurant au compte 777 de l'exercice considéré. […] Il convient en conséquence de ne retenir au numérateur du ratio considéré que les impositions directes figurant au compte 777, le potentiel fiscal porté au dénominateur demeurant défini dans les conditions fixées par l'article L. 234-6 du code des communes.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.263-50 du code des communes dans sa rédaction issue du décret n 91-1371 du 30 décembre 1991 : « Pour le calcul du prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région d'Ile-de-France, le potentiel fiscal par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues à l'article L.234-6 et à l'article L.234-19-3 du code des communes. […]
Lire la suite…- Dispositions particulières a certaines collectivités·
- Collectivités de la region ile-de-France·
- Collectivités territoriales·
- Dispositions financières·
- Dispositions générales·
- Commune·
- Île-de-france·
- Région·
- Solidarité·
- Contribution
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article L. 234-10 du code des communes : « Il est institué une dotation de compensation destinée à tenir compte de certaines charges particulières des communes. […] Logements appartenant aux collectivités locales ; 6. […]
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Finances communales·
- Commune·
- Logement social·
- Compensation·
- Tribunaux administratifs·
- Décret·
- Aménagement du territoire·
- Calcul·
- Conseil d'etat
3. Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 24 juillet 1987, 59205, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 234-6 du code des communes, « chaque commune reçoit une dotation de péréquation qui tient compte de son potentiel fiscal défini à l'article L. 234-8 et du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9, qu'elle a établis l'année précédente » ; qu'en vertu de l'article L. 234-9 du même code, […]
Lire la suite…- Immeubles effectivement assujettis à cette taxe·
- Impositions locales et taxes assimilées·
- Taxe foncière sur les propriétés bâties·
- Contributions et taxes·
- Contrats et marchés·
- Finances communales·
- Bases d'imposition·
- Biens des communes·
- Mode de calcul·
- Légalité
. - L'article L. 251-4 du code des communes prévoit que le comité d'un syndicat de communes peut décider de remplacer la contribution des communes associées par une partie du produit des quatre taxes directes locales. Cette décision ne relève pas d'un pouvoir fiscal propre du syndicat de communes, […] mais entraîne seulement une majoration du produit fiscal voté par chaque commune associée. […] Dans ces conditions, un Sivom introduisant la contribution fiscalisée n'est pas un groupement à fiscalité propre dont la liste est fixée par l'article L. 234-10 du code des communes et ne peut, par voie de conséquence, bénéficier d'une attribution au titre de la dotation globale defonctionnement. […]
Lire la suite…