Article L234-9 du Code des communesAbrogé

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Version04/01/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 66-10 1966-01-06 art. 40 3. (partie)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2334-13 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1994

Est créé par : Loi 93-1436 1994-01-04 art. 8 JORF 4 janvier 1994

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation de solidarité urbaine et une dotation de solidarité rurale.
Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 234-7.
Avant la répartition de la dotation, il est procédé au prélèvement des sommes dues en application des dispositions du I de l'article L. 234-8.
Après prélèvement de la dotation des groupements de communes, dont le montant est fixé dans les conditions déterminées à l'article L. 234-10, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale.
La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation.
Pour l'année 1994, le montant des crédits mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine ne peut être inférieur à 1 260 millions de francs. A compter de 1995, le montant des crédits respectivement attribués à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale est fixé par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20, de telle sorte qu'aucune de ces deux dotations n'excède 55 p. 100 et ne soit inférieure à 45 p. 100 du solde mentionné au quatrième alinéa.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1994
Sortie de vigueur le 24 février 1996
23 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2021

du code des communes issus du décret n° 77-90 du 27 janvier 1977 portant révision du code de l'administration communale et codification des textes législatifs applicables aux communes. 9 Paragraphe I de l'article L. 2123-20 du CGCT. […] L. 123-5 du code des communes, désormais repris et codifié au 5° de l'article L. 2123-22 du CGCT. 4 bénéficié, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, […] et non à leur détriment. 28 L'article L. 262-5 du code des communes avait en effet prévu que ces communes ultramarines recevraient en particulier « une quote-part […] des concours particuliers régis par les articles L. 234-13, L. 234-14, L. 234-14-1 et L. 234-15 », […]

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M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 23 octobre 1995

Conformement au premier alinea du II de l'article 52 de la loi de finances pour 1994, […] le montant total des sommes qui lui sont affectees est fixe par le comite des finances locales (CFL), conformement a l'article L. 234-10 du code des communes. Il convient en outre de rappeler que la DGF des groupements de communes est prelevee, en application de l'article L. 234-9 du code des communes, sur les credits de la dotation d'amenagement dans des proportions determinees par le CFL. […] L'article L. 234-10 precite permet ainsi au CFL de tenir compte de la croissance annuelle du nombre de groupements et de leur population regroupee. […]

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M. Henri Bangou, du group C, de la circonsciption: Guadeloupe · Questions parlementaires · 5 mai 1994

A la demande du ministre des départements et territoires d'outre-mer, le Gouvernement a introduit dans le projet de loi portant réforme de la dotation globale de fonctionnement un amendement destiné à majorer en 1994 le montant total de la dotation forfaitaire attribuée aux communes de l'outre-mer d'une somme de 30 millions de francs prélevée sur la dotation d'aménagement instituée par l'article L. 234-9 du code des communes.

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 24 juillet 1987, 59205, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 234-6 du code des communes, « chaque commune reçoit une dotation de péréquation qui tient compte de son potentiel fiscal défini à l'article L. 234-8 et du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9, qu'elle a établis l'année précédente » ; qu'en vertu de l'article L. 234-9 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1980, […]

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  • Immeubles effectivement assujettis à cette taxe·
  • Impositions locales et taxes assimilées·
  • Taxe foncière sur les propriétés bâties·
  • Contributions et taxes·
  • Contrats et marchés·
  • Finances communales·
  • Bases d'imposition·
  • Biens des communes·
  • Mode de calcul·
  • Légalité

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 3 novembre 2011, 09MA04772, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.234-1 du code des communes devenu l'article L.2334-1 du code général des collectivités territoriales : Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement. ; qu'aux termes de l'article L.234-9 du code des communes, devenu, l'article L.2334-13 du code général des collectivité territoriales : Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation de solidarité urbaine et une dotation de solidarité rurale… ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Finances communales·
  • Dotations·
  • Recettes·
  • Logement social·
  • Solidarité·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Titre·
  • Calcul

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2006, 05MA01383, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.234-1 du code des communes devenu l'article L.2334-1 du code général des collectivités territoriales : Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement. ; qu'aux termes de l'article L.234-9 du code des communes, devenu, l'article L.2334-13 du code général des collectivité territoriales : Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation de solidarité urbaine et une dotation de solidarité rurale ;

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  • Logement social·
  • Solidarité·
  • Commune·
  • Titre·
  • Recours gracieux·
  • L'etat·
  • Illégalité·
  • Justice administrative·
  • Notification·
  • Annulation
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